Art. 8 · Licences de droit

Art. 8

Licences de droit

En vigueur depuis le 17 déc. 2012
Article 8 Licences de droit 1.   Le titulaire d’un brevet européen à effet unitaire peut déposer une déclaration devant l’OEB selon laquelle il est prêt à autoriser quiconque à utiliser l’invention, en tant que licencié, contre paiement d’une compensation adéquate. 2.   Une licence délivrée en vertu du présent règlement est assimilée à une licence contractuelle.
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