Art. 19 · [Article 11, paragraphe 14, point d), du règlement (UE) no 648/2012]

Art. 19

[Article 11, paragraphe 14, point d), du règlement (UE) no 648/2012]

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 19 [Article 11, paragraphe 14, point d), du règlement (UE) no 648/2012] Détails de la notification à l’AEMF relative aux transactions intragroupe 1.   La notification par une autorité compétente portant sur les détails de la transaction intragroupe est soumise à l’AEMF par écrit: a) dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour les notifications au titre de l’article 11, paragraphe 7 ou 9, du règlement (UE) no 648/2012; b) dans un délai d’un mois à compter de la soumission de la décision à la contrepartie pour les décisions de l’autorité compétente au titre de l’article 11, paragraphe 6, 8 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012. 2.   La notification à l’AEMF indique: a) les informations énumérées à l’article 18; b) si la décision est positive ou négative; c) dans le cas d’une décision positive: i) une synthèse des raisons ayant conduit à considérer que les conditions établies, selon le cas, à l’article 11, paragraphe 6, 7, 8, 9 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012 sont remplies, ii) le caractère total ou partiel de l’exemption, pour une notification au titre de l’article 11, paragraphe 6, 8 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012; d) dans le cas d’une décision négative: i) la désignation des conditions établies, selon le cas, à l’article 11, paragraphe 6, 7, 8, 9 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012 qui ne sont pas remplies, ii) une synthèse des conditions ayant conduit à considérer que ces conditions ne sont pas remplies.
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