Art. 3 · Obligations des contreparties centrales

Art. 3

Obligations des contreparties centrales

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 3 Obligations des contreparties centrales 1.   Les accords de compensation indirecte ne sont pas soumis aux pratiques commerciales de la contrepartie centrale qui constituent des obstacles à leur mise en place à des conditions commerciales raisonnables. Si un membre compensateur le demande, la contrepartie centrale conserve des enregistrements et une comptabilité distincts qui permettent à tout client de distinguer, dans ses comptes auprès d’elle, ses propres actifs et positions de ceux détenus pour le compte des clients indirects. 2.   La contrepartie centrale assure l’identification, le suivi et la gestion de tout risque significatif qui découle des accords de compensation indirecte et pourrait porter atteinte à sa résilience.
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