Art. 5
Obligations des clients
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 5
Obligations des clients
1. Un client qui fournit des services de compensation indirecte conserve des enregistrements et une comptabilité distincts qui lui permettent de distinguer ses propres actifs et positions des actifs et positions détenus pour le compte de clients indirects. Il offre aux clients indirects le choix entre les options de ségrégation des comptes prévues à l’article 4, paragraphe 2, et veille à ce que ces clients indirects soient pleinement informés des risques liés à chacune des options. Les informations fournies par le client aux clients indirects sont notamment les modalités détaillées de transfert des positions et comptes vers un autre client.
2. Le client qui fournit des services de compensation indirecte demande au membre compensateur d’ouvrir un compte distinct auprès de la contrepartie centrale. Ce compte est utilisé exclusivement pour détenir les actifs et positions des clients indirects dudit client.
3. Le client fournit au membre compensateur des informations suffisantes pour assurer l’identification, le suivi et la gestion de tout risque lié au fait que ce dernier facilite des accords de compensation indirecte. En cas de défaillance du client, toutes les informations qu’il détient en ce qui concerne les clients indirects sont mises immédiatement à la disposition du membre compensateur.
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