Art. 1
Identification, statut juridique et catégorie de produits dérivés
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article premier
Identification, statut juridique et catégorie de produits dérivés
1. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central identifie le demandeur et définit les activités qu’il entend mener qui requièrent son enregistrement en tant que référentiel central.
2. La demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient notamment les renseignements suivants:
a)
le nom de société du demandeur et l’adresse légale dans l’Union;
b)
un extrait du registre du commerce ou du rôle des tribunaux, ou une autre forme de preuve du lieu où le demandeur s’est constitué et de l’étendue de ses activités commerciales, valable à la date de la demande;
c)
des informations sur les catégories de produits dérivés pour lesquels le demandeur souhaite être enregistré;
d)
les statuts et, le cas échéant, tout autre document déclarant que le demandeur va fournir des services de référentiel central;
e)
le compte rendu de la réunion au cours de laquelle le conseil d’administration a approuvé la demande;
f)
le nom et les coordonnées du ou des responsables de la conformité, ou de tout autre membre du personnel participant aux évaluations de conformité concernant le demandeur;
g)
le programme des activités, notamment des informations sur la localisation des principales activités commerciales;
h)
l’identification de toute filiale et, le cas échéant, la structure du groupe;
i)
tout service, autre que celui de référentiel central, que le demandeur a l’intention de fournir;
j)
toute information sur toute procédure judiciaire, administrative, contentieuse ou d’arbitrage en cours, indépendamment de sa forme, à laquelle le demandeur est partie, en particulier concernant des questions de fiscalité ou d’insolvabilité, et susceptible de porter gravement atteinte à sa réputation ou à sa situation financière, et toute information sur une procédure close qui pourrait encore avoir des répercussions significatives sur les coûts du référentiel central.
3. À la demande de l’AEMF, les demandeurs lui transmettent également des informations complémentaires pendant l’examen de la demande d’enregistrement si celles-ci sont nécessaires pour évaluer la capacité des demandeurs à se conformer aux exigences prévues aux articles 56 à 59 du règlement (UE) no 648/2012 et afin de permettre à l’AEMF d’interpréter et d’analyser dûment les documents à soumettre ou précédemment soumis.
4. Lorsqu’un demandeur estime qu’une exigence du présent règlement n’est pas applicable dans son cas, il l’indique clairement dans sa demande et explique pourquoi cette exigence ne s’applique pas.
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