Art. 12 · Rapports financiers et plans d’entreprise

Art. 12

Rapports financiers et plans d’entreprise

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 12 Rapports financiers et plans d’entreprise 1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les informations financières et commerciales suivantes concernant le demandeur: a) des états financiers complets, préparés dans le respect des normes internationales adoptées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (4); b) lorsque les états financiers du demandeur sont soumis à un contrôle légal des comptes au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (5), les rapports financiers incluent le rapport d’audit sur les comptes annuels et les comptes consolidés; c) si le demandeur est audité, le nom et le numéro national d’enregistrement de l’auditeur externe; d) un plan financier et commercial présentant différents scénarios commerciaux pour les services de référentiel central, sur une période de référence d’au moins trois ans. 2.   Lorsque les informations financières historiques visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles, la demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes sur le demandeur: a) la déclaration pro forma attestant des ressources propres et de la situation économique prévue de l’entreprise six mois après l’obtention de l’enregistrement; b) un rapport financier intermédiaire lorsque les états financiers ne sont pas encore disponibles pour la période requise; c) un état de la situation financière tel qu’un bilan, un compte de résultat, les variations des capitaux propres et des flux de trésorerie et des notes contenant un résumé des méthodes comptables ainsi que d’autres notes explicatives. 3.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les états financiers annuels audités de toute entreprise mère pour les trois exercices ayant précédé la date de la demande. 4.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient également les informations financières suivantes concernant le demandeur: a) une indication des plans pour l’établissement futur de filiales précisant le lieu choisi pour leur établissement; b) une description des activités commerciales que le demandeur prévoit d’exercer, avec indication spécifique des activités qui seront exercées par les filiales et les succursales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2013:150:oj#art-12