Art. 21 · Risque opérationnel

Art. 21

Risque opérationnel

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 21 Risque opérationnel Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient: a) une description détaillée des ressources disponibles et des procédures visant à définir et atténuer le risque opérationnel et tout autre risque significatif auquel le demandeur est exposé, notamment une copie des procédures internes et des manuels pertinents; b) une description des actifs liquides nets financés par des capitaux propres pour couvrir des éventuelles pertes économiques de nature générale afin d’assurer la continuité de l’exploitation et de la fourniture des services, ainsi qu’une évaluation de l’adéquation de ses ressources financières en vue de couvrir les coûts opérationnels d’une liquidation ou d’une réorganisation des opérations et des services essentiels pendant une période d’au moins six mois; c) le plan de continuité des activités du demandeur et une indication de la politique de mise à jour du plan. Ce plan contient notamment: i) les processus d’entreprise, les procédures d’intervention par palier et les systèmes connexes qui sont indispensables pour garantir la fourniture des services du référentiel central demandeur, y compris tout service pertinent externalisé ainsi que la stratégie du référentiel central, ses politiques et ses objectifs qui visent à assurer la continuité de ces processus; ii) les arrangements en vigueur conclus avec d’autres prestataires d’infrastructures de marchés financiers, y compris d’autres référentiels centraux; iii) les dispositifs visant à garantir un niveau de service minimal en ce qui concerne les fonctions essentielles et le délai prévu pour le rétablissement complet de ces processus; iv) le délai de rétablissement maximal acceptable pour les processus et les systèmes d’entreprise, en tenant compte de la date limite de déclaration aux référentiels centraux prévue à l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012 et du volume des données que le référentiel central doit traiter avant cette date limite; v) les procédures relatives à la journalisation des incidents et aux réexamens; vi) les programmes de test et les résultats des tests; vii) le nombre de sites techniques et opérationnels alternatifs disponibles, leur localisation, leurs ressources en comparaison avec celles du site principal et les procédures de continuité d’activité mises en place au cas où ces sites alternatifs doivent être utilisés; viii) des informations sur l’accès à un site d’activité secondaire permettant au personnel d’assurer la continuité des services si un siège principal n’est pas accessible; d) une description des arrangements visant à assurer la continuité des activités de référentiel central du demandeur en cas de perturbation et la participation des utilisateurs du référentiel central et de tiers à ces arrangements.
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