Art. 22 · Politique de conservation d’informations

Art. 22

Politique de conservation d’informations

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 22 Politique de conservation d’informations 1.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient des informations sur la réception et la gestion des données, notamment les politiques et procédures mises en place par le demandeur pour garantir: a) un enregistrement exact et en temps utile de l’information déclarée; b) que les données sont conservées en ligne et hors ligne; c) que les données sont copiées de manière appropriée à des fins de continuité des activités. 2.   Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient une description des systèmes, politiques et procédures de conservation d’informations qui sont utilisés pour garantir que les informations sont modifiées de manière appropriée et que les positions sont calculées correctement conformément aux exigences législatives ou réglementaires applicables.
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