Art. 9
Instances dirigeantes et membres du conseil d’administration
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 9
Instances dirigeantes et membres du conseil d’administration
1. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les éléments suivants pour chaque membre des instances dirigeantes et chaque membre du conseil d’administration:
a)
une copie du curriculum vitae afin d’évaluer l’adéquation de l’expérience et des connaissances compte tenu des responsabilités assumées;
b)
des informations détaillées sur toute condamnation pénale liée à la prestation de services financiers ou de services de données ou en rapport avec une fraude ou un détournement, notamment au moyen d’un certificat officiel, si l’État membre concerné en délivre;
c)
une déclaration solennelle d’honorabilité relative à la prestation d’un service financier ou d’un service de données, dans laquelle chaque membre des instances dirigeantes et du conseil d’administration déclare s’il:
i)
a déjà été reconnu coupable d’une infraction pénale liée à la prestation de services financiers ou de services de données ou en rapport avec une fraude ou un détournement;
ii)
a déjà fait l’objet d’une décision lui faisant grief à la suite d’une procédure disciplinaire engagée par une autorité de réglementation, une administration publique ou un organe d’État, ou si une telle procédure est actuellement en cours à son égard;
iii)
a déjà fait l’objet d’une décision lui faisant grief dans une procédure civile devant un tribunal, portant sur la prestation de services financiers ou de services de données ou sur une irrégularité ou une fraude commises dans la gestion d’une entreprise;
iv)
a fait partie du conseil d’administration ou des instances dirigeantes d’une entreprise qui s’est vu retirer son enregistrement ou son agrément par un organe réglementaire;
v)
s’est vu refuser le droit d’exercer des activités soumises à une obligation d’enregistrement ou d’agrément par un organe réglementaire;
vi)
a fait partie du conseil d’administration ou des instances dirigeantes d’une entreprise qui a fait faillite ou qui a été placée en liquidation ou sous administration alors qu’il avait encore des liens avec cette entreprise ou dans l’année qui a suivi la rupture de ses liens avec cette entreprise;
vii)
a fait partie du conseil d’administration ou des instances dirigeantes d’une entreprise qui a fait l’objet d’une décision lui faisant grief par un organe réglementaire ou a fait l’objet d’une sanction;
viii)
a par ailleurs été frappé d’une amende, d’une mesure de suspension, a été révoqué ou a fait l’objet de toute autre sanction liée à une fraude, un détournement ou en rapport avec la prestation de services financiers ou de services de données, par un organe d’État, réglementaire ou professionnel;
ix)
a déjà été révoqué comme administrateur, déchu du droit d’exercer des fonctions de direction ou de gestion, licencié d’un poste de salarié ou d’un autre poste occupé dans une entreprise, à la suite d’allégations d’inconduite ou d’abus;
d)
une déclaration sur toute éventuelle situation de conflit d’intérêts dans laquelle les instances dirigeantes et les membres du conseil d’administration pourraient se trouver lors de l’exercice de leurs fonctions et sur la manière dont ces conflits seraient gérés.
2. L’AEMF n’utilise les informations reçues au titre du paragraphe 1 qu’à la fin de l’enregistrement du référentiel central demandeur et pour pouvoir vérifier que celui-ci se conforme en permanence aux conditions d’enregistrement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2013:150:oj#art-9