Art. 16
Enregistrement des données transmises à un référentiel central
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 16
Enregistrement des données transmises à un référentiel central
Les contreparties centrales sont tenues d’identifier et de conserver l’ensemble des informations et des données à déclarer conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012, ainsi qu’un enregistrement de la date et de l’heure de déclaration de la transaction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2013:153:oj#art-16