Art. 2 · Informations à fournir à l’AEMF pour la reconnaissance d’une contrepartie centrale

Art. 2

Informations à fournir à l’AEMF pour la reconnaissance d’une contrepartie centrale

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 2 Informations à fournir à l’AEMF pour la reconnaissance d’une contrepartie centrale Une demande de reconnaissance soumise par une contrepartie centrale établie dans un pays tiers comporte au moins les informations suivantes: a) le nom complet de l’entité juridique; b) l’identité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée; c) la liste des États membres dans lesquels le demandeur a l’intention de fournir des services; d) les catégories d’instruments financiers compensés; e) les renseignements devant figurer sur le site internet de l’AEMF conformément à l’article 88, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 648/2012; f) des informations détaillées sur ses ressources financières, sur la forme sous laquelle elles sont conservées et sur les méthodes employées à cet effet, ainsi que sur les dispositions prises pour les sécuriser, y compris les procédures de gestion des défaillances; g) des informations détaillées sur la méthode appliquée en matière de marge et de calcul du fonds de défaillance; h) une liste des garanties (collatéral) admissibles; i) les valeurs dont elle assure la compensation, présentées si nécessaire sous forme prospective, et ventilées selon les différentes monnaies de l’Union dans lesquelles s’effectue la compensation; j) le résultat des simulations de crise et des contrôles a posteriori effectués durant l’année précédant la date de la demande; k) ses règles et procédures internes, ainsi que des preuves qu’elle respecte pleinement les exigences applicables dans ce pays tiers; l) le cas échéant, le détail de ses accords d’externalisation; m) des informations détaillées sur les dispositifs de ségrégation ainsi que sur leur validité juridique et leur caractère exécutoire; n) des informations détaillées sur les critères d’admission à la contrepartie centrale, ainsi que sur les conditions de suspension et de résiliation de l’admission; o) des informations détaillées sur tout accord d’interopérabilité conclu par elle, y compris les informations fournies à l’autorité compétente du pays tiers pour l’évaluation de ces accords.
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