Art. 22 · Gestion de crise

Art. 22

Gestion de crise

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 22 Gestion de crise 1.   Les contreparties centrales disposent d’une fonction de gestion de crise qui agit en cas d’urgence. La procédure de gestion de crise est claire et consignée par écrit. Le conseil d’administration assure le suivi de la fonction de gestion de crise et reçoit et examine régulièrement des rapports à son sujet. 2.   La fonction de gestion de crise comporte des procédures claires et bien structurées pour la gestion de la communication de crise interne et externe lors d’une crise. 3.   À la suite d’une crise, la contrepartie centrale procède à une analyse de sa gestion de la crise. Le cas échéant, l’analyse comporte des contributions des membres compensateurs et d’autres tiers intéressés.
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