Art. 26
Horizons temporels pour la période de liquidation
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 26
Horizons temporels pour la période de liquidation
1. Les contreparties centrales définissent les horizons temporels pour la période de liquidation en tenant compte des caractéristiques de l’instrument financier compensé, du marché sur lequel il est négocié et de la période de calcul et de collecte des marges. Cette période de liquidation est d’au moins:
a)
cinq jours ouvrables pour les dérivés de gré à gré;
b)
deux jours ouvrables pour les instruments financiers autres que les dérivés de gré à gré.
2. Dans tous les cas, afin de déterminer la période de liquidation appropriée, la contrepartie centrale évalue et additionne au moins les périodes suivantes:
a)
la plus longue période possible susceptible de s’écouler depuis la dernière collecte des marges jusqu’à la déclaration de défaillance par la contrepartie centrale ou jusqu’à l’activation par la contrepartie centrale du processus de gestion de la défaillance;
b)
le délai jugé nécessaire pour concevoir et mettre en œuvre la stratégie de gestion de la défaillance d’un membre compensateur en fonction des caractéristiques de chaque catégorie d’instrument financier, notamment son niveau de liquidité et l’importance et la concentration des positions, ainsi que des marchés où la contrepartie centrale liquidera ou couvrira totalement la position du membre compensateur;
c)
le cas échéant, le délai nécessaire pour couvrir le risque de contrepartie auquel la contrepartie centrale est exposée.
3. Lorsqu’elle évalue les périodes définies au paragraphe 2, la contrepartie centrale tient compte, au minimum, des facteurs indiqués à l’article 24, paragraphe 2, et de la période retenue pour le calcul de la volatilité historique définie à l’article 25.
4. Lorsqu’une contrepartie centrale compense des dérivés de gré à gré qui ont les mêmes caractéristiques de risque que des dérivés négociés sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, elle peut utiliser pour la période de liquidation un horizon temporel différent de celui défini au paragraphe 1, pour autant qu’elle puisse démontrer à son autorité compétente que:
a)
cet horizon temporel serait plus approprié que celui défini au paragraphe 1, compte tenu des caractéristiques spécifiques des dérivés de gré à gré concernés;
b)
cet horizon temporel est d’au moins deux jours ouvrables.
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