Art. 36 · Maintien du montant des ressources propres de la contrepartie centrale à utiliser dans la cascade de la défaillance

Art. 36

Maintien du montant des ressources propres de la contrepartie centrale à utiliser dans la cascade de la défaillance

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 36 Maintien du montant des ressources propres de la contrepartie centrale à utiliser dans la cascade de la défaillance 1.   Si le montant des ressources propres détenues par une contrepartie centrale passe sous le seuil prévu à l’article 35, elle en informe immédiatement son autorité compétente; elle lui indique également les raisons de cette infraction et lui fournit une description écrite complète des mesures et du calendrier prévus pour que le montant repasse au-dessus du seuil. 2.   En cas de défaillance d’un ou plusieurs membres compensateurs avant que la contrepartie centrale n’ait rétabli le montant des ressources propres spécifiques, seul le montant résiduel des ressources propres spécifiques allouées est utilisé aux fins de l’article 45 du règlement (UE) no 648/2012. 3.   Une contrepartie centrale rétablit le montant des ressources propres spécifiques dans un délai d’un mois à compter de la notification visée au paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2013:153:oj#art-36