Art. 38
Collatéral en espèces
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 38
Collatéral en espèces
Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, le collatéral très liquide sous forme de trésorerie est libellé dans:
a)
une monnaie pour laquelle la contrepartie centrale est en mesure de démontrer à ses autorités compétentes qu’elle peut en gérer le risque de manière appropriée;
b)
une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale effectue des compensations de transactions, dans la limite du collatéral nécessaire pour couvrir ses expositions dans cette monnaie.
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