Art. 43 · Instruments financiers très liquides

Art. 43

Instruments financiers très liquides

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 43 Instruments financiers très liquides Aux fins de l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, un titre de créance peut être considéré comme un instrument financier très liquide comportant un risque de marché et de crédit minimal dès lors qu’il satisfait à toutes les conditions énoncées à l’annexe II.
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