Art. 23 · Traitement équitable des investisseurs du FIA

Art. 23

Traitement équitable des investisseurs du FIA

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 23 Traitement équitable des investisseurs du FIA 1.   Le gestionnaire veille à ce que ses procédures de prise de décision et sa structure organisationnelle, visées à l’article 57, garantissent un traitement équitable de tous les investisseurs. 2.   Un traitement préférentiel accordé par un gestionnaire à un ou plusieurs investisseurs n’entraîne pas de préjudice global important pour les autres investisseurs.
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