Art. 36
Informations sur les conflits d’intérêts
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 36
Informations sur les conflits d’intérêts
1. Les informations à communiquer aux investisseurs en vertu de l’article 14, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/61/UE leur sont fournies sur un support durable ou au moyen d’un site web.
2. Lorsque les informations visées au paragraphe 1 sont fournies au moyen d’un site web et ne sont pas adressées personnellement à l’investisseur, les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’investisseur a été informé de l’adresse du site web ainsi que de l’emplacement de ce site où l’information peut être consultée, et il a accepté d’être informé par ce moyen;
b)
les informations sont à jour;
c)
les informations doivent être accessibles en permanence via ce site web pendant le laps de temps durant lequel l’investisseur pourrait raisonnablement avoir besoin de les consulter.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2013:231:oj#art-36