Art. 41
Évaluation, contrôle et réexamen des systèmes de gestion des risques
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 41
Évaluation, contrôle et réexamen des systèmes de gestion des risques
1. Le gestionnaire évalue, contrôle et, périodiquement, au moins une fois par an, réexamine:
a)
l’adéquation et l’efficacité de la politique de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques visées à l’article 45;
b)
la mesure dans laquelle le gestionnaire respecte la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques visées à l’article 45;
c)
l’adéquation et l’efficacité des mesures prises pour remédier à d’éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques;
d)
l’exercice de la fonction de gestion des risques;
e)
l’adéquation et l’efficacité des mesures visant à garantir la séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique de la fonction de gestion des risques, conformément à l’article 42.
La fréquence du réexamen périodique visé au premier alinéa est fixée par les instances dirigeantes conformément au principe de proportionnalité, eu égard à la nature, à la taille et à la complexité des activités du gestionnaire et du FIA qu’il gère.
2. Outre les réexamens périodiques visés au paragraphe 1, un réexamen du système de gestion des risques est effectué lorsque:
a)
des changements substantiels sont apportés aux politiques et procédures de gestion des risques et aux dispositions, procédures et techniques visées à l’article 45;
b)
un réexamen supplémentaire apparaît nécessaire en raison d’événements internes ou externes;
c)
des changements substantiels sont apportés à la stratégie et aux objectifs d’investissement d’un FIA géré par le gestionnaire.
3. Le gestionnaire met à jour les systèmes de gestion du risque sur la base des résultats du réexamen visé aux paragraphes 1 et 2.
4. Le gestionnaire notifie à l’autorité compétente de son État membre d’origine tout changement substantiel apporté à sa politique de gestion des risques et aux dispositions, procédures et techniques visées à l’article 45.
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