Art. 46 · Systèmes et procédures de gestion de la liquidité

Art. 46

Systèmes et procédures de gestion de la liquidité

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 46 Systèmes et procédures de gestion de la liquidité Le gestionnaire est en mesure de démontrer aux autorités compétentes de son État membre d’origine qu’un système de gestion de la liquidité approprié et des procédures efficaces tels que visés à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE ont été mis en place et tiennent compte de la stratégie d’investissement, du profil de liquidité et de la politique de remboursement de chaque FIA.
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