Art. 84 · Critères d’évaluation de la réglementation prudentielle et de la surveillance applicables à un dépositaire établi dans un pays tiers

Art. 84

Critères d’évaluation de la réglementation prudentielle et de la surveillance applicables à un dépositaire établi dans un pays tiers

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 84 Critères d’évaluation de la réglementation prudentielle et de la surveillance applicables à un dépositaire établi dans un pays tiers Aux fins de l’article 21, paragraphe 6, point b), de la directive 2011/61/UE, l’efficacité de la réglementation prudentielle et de la surveillance applicables au dépositaire établi dans un pays tiers, leur équivalence au droit de l’Union sur le plan des effets produits et leur application effective sont évaluées par rapport aux critères suivants: a) le dépositaire est soumis à un agrément et à une surveillance continue par une autorité compétente publique dotée de ressources suffisantes pour mener à bien ses tâches; b) la législation du pays tiers prévoit, pour l’agrément en tant que dépositaire, des critères qui produisent les mêmes effets que ceux prévus pour l’accès à l’activité des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement dans l’Union; c) les exigences de fonds propres imposées au dépositaire établi dans le pays tiers produisent les mêmes effets que celles applicables dans l’Union, selon que le dépositaire est de la même nature qu’un établissement de crédit ou qu’une entreprise d’investissement de l’Union; d) les conditions d’exercice applicables à un dépositaire dans le pays tiers produisent les mêmes effets que celles applicables, selon la nature du dépositaire, aux établissements de crédit ou aux entreprises d’investissement dans l’Union; e) les dispositions de la législation du pays tiers concernant l’exercice des fonctions spécifiques de dépositaire de FIA produisent les mêmes effets que les dispositions de l’article 21, paragraphes 7 à 15, de la directive 2011/61/UE, de ses mesures d’exécution et du droit national applicable; f) le droit du pays tiers prévoit l’application de mesures d’application suffisamment dissuasives en cas de non-respect, par le dépositaire, des exigences et conditions visées aux points a) à e).
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