Art. 99 · Obligation de ségrégation

Art. 99

Obligation de ségrégation

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 99 Obligation de ségrégation 1.   Lorsque les fonctions de garde ont été déléguées en tout ou en partie à un tiers, le dépositaire veille à ce que ce tiers, auquel les fonctions de garde sont déléguées conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE, respecte l’obligation de ségrégation énoncée au point d) iii) dudit paragraphe, en vérifiant qu’il: a) tient les registres et comptes nécessaires pour lui permettre, rapidement et à tout moment, de distinguer les actifs des FIA clients du dépositaire de ses propres actifs, des actifs de ses autres clients, des actifs détenus par le dépositaire pour son propre compte et des actifs détenus pour des clients du dépositaire qui ne sont pas des FIA; b) tient ces registres et comptes de manière à garantir leur exactitude, et notamment leur correspondance avec les actifs gardés pour les clients du dépositaire; c) effectue régulièrement des rapprochements entre ses comptes et registres internes et ceux du tiers auquel il a délégué des fonctions de garde conformément à l’article 21, paragraphe 11, troisième alinéa, de la directive 2011/61/UE; d) met en place des dispositions organisationnelles appropriées pour minimiser le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers, ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d’une utilisation abusive, de fraudes, d’une gestion déficiente, d’un enregistrement inadéquat ou de négligences; e) Lorsque le tiers est une entité visée à l’article 18, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE, soumise à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l’Union et sont effectivement appliquées, le dépositaire prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les liquidités du FIA soient détenues sur un ou plusieurs comptes tels que visés à l’article 21, paragraphe 7, de la directive 2011/61/UE. 2.   Lorsqu’un dépositaire a délégué ses fonctions de conservation à un tiers conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE, il contrôle le respect par le tiers de ses obligations de ségrégation de façon à s’assurer que les instruments financiers appartenant à ses clients soient protégés de toute insolvabilité dudit tiers. Si, au regard du droit applicable, notamment de la législation relative à la propriété ou à l’insolvabilité, les exigences énoncées au paragraphe 1 ne sont pas suffisantes pour atteindre cet objectif, le dépositaire évalue si des dispositions supplémentaires doivent être prises pour minimiser le risque de perte et maintenir un niveau de protection adéquat. 3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie lorsque le tiers auquel des fonctions de garde sont déléguées conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE a décidé de déléguer tout ou partie de ses fonctions de garde à un autre tiers conformément au troisième alinéa dudit paragraphe.
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