Art. 15 · Traitement de données et tenue d’enregistrements dans le SIS II central

Art. 15

Traitement de données et tenue d’enregistrements dans le SIS II central

En vigueur depuis le 20 déc. 2012
Article 15 Traitement de données et tenue d’enregistrements dans le SIS II central 1.   La base de données du SIS II central est mise à disposition afin d’effectuer des consultations automatisées sur le territoire de chaque État membre. 2.   Le SIS II central fournit les services nécessaires à la saisie et au traitement des données SIS 1+, à la mise à jour en ligne des copies nationales du N.SIS II, à la synchronisation et à la cohérence entre les copies nationales du N.SIS II et la base de données du SIS II central, et il assure les opérations d’initialisation et de restauration des copies nationales du N.SIS II. 3.   Sans préjudice des dispositions pertinentes du titre IV de la convention de Schengen, la Commission veille à ce que tout accès à des données à caractère personnel et tout échange de ces données dans le SIS II central soient enregistrés afin de contrôler la licéité de la consultation et du traitement des données, et d’assurer le bon fonctionnement du SIS II central et des systèmes nationaux, ainsi que l’intégrité et la sécurité des données. 4.   Les enregistrements indiquent, en particulier, la date et l’heure de la transmission des données, les données utilisées pour effectuer des consultations, la référence des données transmises et le nom de l’autorité compétente responsable du traitement des données. 5.   Les enregistrements ne peuvent être utilisés qu’aux fins visées au paragraphe 3 et sont effacés au plus tôt un an et au plus tard trois ans après leur création. 6.   Les enregistrements peuvent être conservés plus longtemps s’ils sont nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée. 7.   Les autorités compétentes visées à l’article 60, paragraphe 1, et à l’article 61, paragraphe 1, de la décision 2007/533/JAI chargées de contrôler la licéité de la consultation et du traitement des données, d’assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du SIS II central, ainsi que l’intégrité et la sécurité des données, ont accès, conformément aux dispositions de la décision 2007/533/JAI, dans les limites de leurs compétences et à leur demande, à ces enregistrements afin de pouvoir s’acquitter de leurs tâches.
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