Art. 1
Modifications apportées au règlement (CE) no 1406/2002
En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article premier
Modifications apportées au règlement (CE) no 1406/2002
Le règlement (CE) no 1406/2002 est modifié comme suit:
1)
Les articles 1er à 3 sont remplacés par le texte suivant:
«Article premier
Objectifs
1. Le présent règlement institue une Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée “Agence”) en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime, de sûreté maritime, de prévention de la pollution causée par les navires et de lutte contre cette pollution, ainsi que de lutte contre la pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières.
2. À cette fin, l'Agence coopère avec les États membres et la Commission et leur fournit une assistance technique, opérationnelle et scientifique dans les domaines mentionnés au paragraphe 1 du présent article, dans les limites des tâches principales énoncées à l'article 2, et lorsqu'il y lieu, les tâches accessoires visées à l'article 2 bis, en particulier afin d'aider les États membres et la Commission à appliquer correctement les actes juridiques pertinents de l'Union. En ce qui concerne le domaine de la lutte contre la pollution, l'Agence ne fournit une assistance opérationnelle que sur demande de l'État ou des États touchés.
3. En fournissant l'assistance visée au paragraphe 2, l'Agence contribue, s'il y a lieu, à l'efficacité globale du trafic et du transport maritimes visée par le présent règlement, de manière à faciliter la création d'un espace maritime européen sans barrières.
Article 2
Tâches principales de l'Agence
1. Afin que les objectifs énoncés à l'article 1er soient atteints comme il se doit, l'Agence effectue les tâches principales énumérées au présent article.
2. L'Agence assiste la Commission:
a)
dans les travaux préparatoires à la mise à jour et à l'élaboration des actes juridiques pertinents de l'Union, en fonction de l'évolution de la législation internationale notamment;
b)
dans la mise en œuvre efficace des actes juridiques contraignants de l'Union, notamment en procédant aux visites et aux inspections visées à l'article 3 du présent règlement et en apportant une assistance technique à la Commission dans la réalisation des tâches d'inspection qui lui sont assignées en vertu de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (*1). À cet égard, elle peut adresser des suggestions à la Commission concernant toute amélioration possible de ces actes juridiques contraignants;
c)
dans l'analyse de projets de recherche en cours et achevés en rapport avec les objectifs de l'Agence; cela peut comprendre la recherche de suites qu'il serait possible de donner à des projets de recherche spécifiques;
d)
dans l'exécution de toute autre tâche assignée à la Commission en vertu d'actes législatifs de l'Union concernant les objectifs de l'Agence.
3. L'Agence collabore avec les États membres pour:
a)
organiser, le cas échéant, des activités de formation pertinentes dans les domaines relevant des États membres;
b)
mettre au point des solutions techniques, y compris la fourniture de services opérationnels correspondants, et fournir une assistance technique, aux fins du renforcement de la capacité nationale nécessaire pour la mise en œuvre des actes juridiques pertinents de l'Union;
c)
fournir, à la demande d'un État membre, des informations adéquates provenant des inspections visées à l'article 3 afin d'aider au contrôle des organisations reconnues qui accomplissent des tâches de certification pour le compte des États membres conformément à l'article 9 de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (*2), sans préjudice des droits et obligations de l'État du pavillon;
d)
soutenir, avec des moyens complémentaires et d'une manière présentant un rapport coût-efficacité satisfaisant, des actions en matière de lutte contre la pollution en cas de pollution causée par les navires, ainsi que de pollution pétrolière marine causée par des installations pétrolières et gazières, lorsqu'une demande a été formulée en ce sens par l'État membre touché sous l'autorité duquel les opérations de nettoyage sont menées, sans préjudice de la responsabilité incombant aux États côtiers de mettre en place des mécanismes appropriés de lutte contre la pollution tout en respectant la coopération existante entre les États membres dans ce domaine. Le cas échéant, les demandes visant à ce que des mesures de lutte contre la pollution soient mises en œuvre passent par le mécanisme de protection civile de l'Union établi par la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil (*3).
4. L'Agence facilite la coopération entre les États membres et la Commission:
a)
dans le domaine de la surveillance du trafic couvert par la directive 2002/59/CE, l'Agence favorise en particulier la coopération entre les États riverains des zones maritimes concernées, et crée et exploite le centre européen de données d'identification et de suivi des navires à distance de l'Union européenne et le système d'échange d'informations maritimes de l'Union (ci-après dénommé “SafeSeaNet”), visés aux articles 6 ter et 22 bis de ladite directive, ainsi que le système international d'échange de données d'information d'identification et de suivi à distance conformément à l'engagement pris au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI);
b)
en fournissant, sur demande, et sans préjudice du droit national et de celui de l'Union, des données pertinentes en matière de positionnement des navires et d'observation de la Terre aux autorités nationales et aux organes de l'Union compétents, dans le cadre de leur mandat, afin de faciliter la prise de mesures préventives contre les menaces d'actes de piraterie et d'actes illicites intentionnels en vertu du droit applicable de l'Union ou d'instruments juridiques internationaux dans le domaine du transport maritime, sous réserve des règles applicables en matière de protection des données et conformément aux procédures administratives instaurées par le conseil d'administration ou par le groupe de pilotage de haut niveau créé en application de la directive 2002/59/CE, s'il y a lieu. La fourniture de données d'identification et de suivi des navires à distance est subordonnée au consentement de l'État du pavillon concerné;
c)
dans le domaine des enquêtes sur les accidents et incidents de mer en application de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes (*4); si les États membres concernés le demandent et en supposant qu'aucun conflit d'intérêts ne survienne, l'Agence prête une assistance opérationnelle à ces États membres concernant des enquêtes liées à des accidents graves ou très graves et elle analyse les rapports d'enquête de sécurité en vue de dégager une valeur ajoutée au niveau de l'Union en ce qui concerne tous les enseignements pertinents à en tirer. Sur la base des données fournies par les États membres, conformément à l'article 17 de ladite directive, l'Agence établit une synthèse annuelle des accidents et des incidents ayant eu lieu en mer;
d)
en fournissant des statistiques, des informations et des données objectives, fiables et comparables, afin de permettre à la Commission et aux États membres de prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer leurs actions et évaluer l'efficacité et le rapport coût-efficacité des mesures existantes. Ces tâches comprennent la collecte, l'enregistrement et l'évaluation des données techniques, l'exploitation systématique des bases de données existantes, y compris leur enrichissement réciproque et, si besoin est, la création de nouvelles bases de données. Sur la base des données collectées, l'Agence assiste la Commission dans la publication d'informations concernant les navires en application de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (*5);
e)
en recueillant et en analysant des données sur les gens de mer transmises et utilisées conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (*6);
f)
en améliorant l'identification et la poursuite des navires responsables de rejets illicites conformément à la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions (*7);
g)
pour ce qui est de la pollution pétrolière marine causée par des installations pétrolières ou gazières, en utilisant le système européen de surveillance par satellite pour la détection des rejets d'hydrocarbures (ci-après dénommé “CleanSeaNet”) pour contrôler l'étendue et l'impact environnemental de cette pollution;
h)
en fournissant l'assistance technique nécessaire aux États membres et à la Commission pour contribuer aux travaux pertinents des organismes techniques de l'OMI, de l'Organisation internationale du travail en ce qui concerne les transports maritimes et du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires dans l'État du port (ci-après dénommé “mémorandum d'entente de Paris”) et des organisations régionales concernées auxquelles l'Union a adhéré, pour ce qui est des questions relevant de la compétence de l'Union;
i)
en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres (*8), en particulier en facilitant la transmission électronique de données par l'intermédiaire de SafeSeaNet et en appuyant la mise au point du guichet unique.
5. À la demande de la Commission, l'Agence peut fournir une assistance technique, y compris pour l'organisation d'activités de formation en la matière, concernant les actes juridiques pertinents de l'Union, aux États candidats à l'adhésion à l'Union, et le cas échéant, aux pays partenaires du voisinage européen et aux pays signataires du mémorandum d'entente de Paris.
L'Agence peut également fournir une assistance en cas de pollution causée par les navires, ainsi que de pollution marine causée par des installations pétrolières et gazières touchant les pays tiers partageant un bassin maritime régional avec l'Union, conformément au mécanisme de protection civile de l'Union établi par la décision 2007/779/CE, Euratom, et par analogie avec les conditions applicables aux États membres visées au paragraphe 3, point d), du présent article. Ces tâches sont effectuées en coordination avec les accords de coopération régionaux existants relatifs à la pollution marine.
Article 2 bis
Tâches accessoires de l'Agence
1. Sans préjudice des tâches principales visées à l'article 2, l'Agence assiste la Commission et les États membres, s'il y a lieu, dans l'élaboration et la mise en œuvre des activités de l'Union énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article ayant trait aux objectifs de l'Agence, dans la mesure où celle-ci dispose de compétences et d'outils bien établis et reconnus. Les tâches accessoires énoncées dans le présent article:
a)
apportent une valeur ajoutée avérée;
b)
évitent la duplication des efforts;
c)
vont dans l'intérêt de la politique du transport maritime de l'Union;
d)
ne portent pas atteinte aux tâches principales de l'Agence; et
e)
respectent les droits et les obligations des États membres, notamment en leur qualité d'État du pavillon, d'État du port et d'État riverain.
2. L'Agence assiste la Commission:
a)
dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (directive-cadre “stratégie pour le milieu marin”) (*9), en contribuant à l'objectif visant à parvenir à un bon état écologique des eaux marines en ce qui concerne les éléments en rapport avec la navigation maritime et en exploitant les résultats des instruments existants tels que SafeSeaNet et CleanSeaNet;
b)
en fournissant une assistance technique, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre provenant des navires, en particulier pour ce qui est du suivi des évolutions en cours au niveau international;
c)
en ce qui concerne le programme de surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité (GMES), en encourageant l'utilisation des données et services du GMES à des fins maritimes, dans le cadre de la gouvernance du GMES;
d)
dans la création d'un environnement commun de partage de l'information pour le domaine maritime de l'Union;
e)
en ce qui concerne les plates-formes mobiles de forage en mer, en examinant les exigences de l'OMI et en rassemblant des informations essentielles sur les menaces que peuvent représenter ces installations pour le transport maritime ou le milieu marin.
f)
en fournissant des informations pertinentes concernant les sociétés de classification des bateaux de navigation intérieure, conformément à la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (*10). Cette information figure également dans les rapports visés à l'article 3, paragraphes 4 et 5, du présent règlement.
3. L'Agence assiste la Commission et les États membres:
a)
dans l'examen de la faisabilité et la mise en œuvre de politiques et de projets visant à appuyer la création de l'espace maritime européen sans barrières, tels que le concept de “ceinture bleue” et l'initiative “e-maritime”, ainsi que les autoroutes de la mer. Pour ce faire, il est procédé, en particulier, à l'examen de nouvelles fonctionnalités pour SafeSeaNet, sans préjudice du rôle du groupe de pilotage de haut niveau créé conformément à la directive 2002/59/CE;
b)
en étudiant, avec les autorités compétentes pour le système de services d'information fluviale, la possibilité de partager les informations entre ce système et les systèmes d'information sur le transport maritime sur la base du rapport prévu à l'article 15 de la directive 2010/65/UE;
c)
en facilitant les échanges volontaires de meilleures pratiques en matière de formation et d'enseignement maritimes dans l'Union et en fournissant des informations sur les programmes d'échanges de l'Union concernant la formation maritime, tout en respectant pleinement l'article 166 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 3
Visites dans les États membres et inspections
1. Afin de s'acquitter des tâches qui lui sont confiées et d'aider la Commission dans l'accomplissement des missions que lui assigne le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier l'évaluation de la mise en œuvre efficace du droit pertinent de l'Union, l'Agence effectue des visites dans les États membres, conformément à la méthodologie définie par le conseil d'administration.
2. L'Agence informe en temps opportun l'État membre concerné de la visite prévue, de l'identité des fonctionnaires habilités, ainsi que de la date à laquelle cette visite débute et de sa durée probable. Les fonctionnaires de l'Agence mandatés pour effectuer ces visites effectuent celles-ci sur présentation d'une décision écrite du directeur exécutif de l'Agence spécifiant l'objet et les buts de leur mission.
3. L'Agence effectue des inspections au nom de la Commission, comme le prévoient les actes législatifs contraignants de l'Union portant sur les organisations agréées par l'Union en vertu du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (*11) et sur le respect des règles relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance des brevets dans les pays tiers en vertu de la directive 2008/106/CE.
4. À la fin de chaque visite ou inspection, l'Agence rédige un rapport et le transmet à la Commission et à l'État membre concerné.
5. Le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu'un cycle de visites ou d'inspections est terminé, l'Agence analyse les rapports produits à l'issue de ce cycle afin de dégager des observations horizontales et des conclusions générales sur l'efficacité et le rapport coût-efficacité des mesures en place. L'Agence présente cette analyse à la Commission en vue de discussions futures avec les États membres afin de tirer les enseignements utiles et de faciliter la diffusion des bonnes méthodes de travail.
(*1)
JO L 129 du 29.4.2004, p. 6."
(*2)
JO L 131 du 28.5.2009, p. 47."
(*3)
JO L 314 du 1.12.2007, p. 9."
(*4)
JO L 131 du 28.5.2009, p. 114."
(*5)
JO L 131 du 28.5.2009, p. 57."
(*6)
JO L 323 du 3.12.2008, p. 33."
(*7)
JO L 255 du 30.9.2005, p. 11."
(*8)
JO L 283 du 29.10.2010, p. 1."
(*9)
JO L 164 du 25.6.2008, p. 19."
(*10)
JO L 389 du 30.12.2006, p. 1."
(*11)
JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.»
"
2)
À l'article 4, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Le conseil d'administration adopte les modalités d'application des paragraphes 1 et 2, y compris, le cas échéant, les modalités concernant la consultation des États membres avant la publication de l'information.
4. Les informations recueillies et traitées conformément au présent règlement par la Commission et l'Agence sont soumises au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (*12) et l'Agence prend les mesures nécessaires pour garantir la sûreté du traitement et de l'exploitation des informations confidentielles.
(*12)
JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.»
"
3)
À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. À la demande de la Commission, le conseil d'administration peut décider, avec l'accord des États membres concernés et moyennant leur coopération, et en tenant dûment compte des implications budgétaires, y compris de toute contribution que les États membres concernés pourraient fournir, d'établir les centres régionaux nécessaires pour effectuer certaines tâches de l'Agence de la manière la plus efficace possible. Lorsqu'il prend une telle décision, le conseil d'administration définit avec précision le champ des activités du centre régional, tout en évitant les coûts inutiles et en renforçant la coopération avec les réseaux régionaux et nationaux existants.»
4)
À l'article 10, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
adopte le rapport annuel sur les activités de l'Agence et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États membres, au plus tard le 15 juin de chaque année.
L'Agence transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information relative aux résultats des procédures d'évaluation;»
b)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
examine et approuve, dans le cadre de l'élaboration du programme de travail, les demandes d'assistance adressées à la Commission visées à l'article 2, paragraphe 2, point d), les demandes d'assistance technique émanant des États membres visées à l'article 2, paragraphe 3, et les demandes d'assistance technique visées à l'article 2, paragraphe 5, ainsi que les demandes d'assistance visées à l'article 2 bis;
c bis)
examine et adopte une stratégie pluriannuelle pour l'Agence couvrant une période de cinq ans en tenant compte de l'avis écrit de la Commission;
c ter)
examine et adopte le plan pluriannuel en matière de politique du personnel de l'Agence;
c quater)
examine les projets d'arrangements administratifs visés à l'article 15, paragraphe 2, point b bis);»
c)
le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
définit une méthodologie concernant les visites à effectuer conformément à l'article 3. Dans le cas où, dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption, la Commission exprime son désaccord sur la méthodologie, le conseil d'administration la réexamine et l'adopte, modifiée le cas échéant, en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers, y compris les représentants de la Commission, soit à l'unanimité des représentants des États membres;»
d)
le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h)
exerce ses fonctions en relation avec le budget de l'Agence, conformément aux articles 18, 19 et 21, contrôle et assure un suivi approprié des conclusions et recommandations des divers rapports d'audit et évaluations, tant internes qu'externes;»
e)
le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et les chefs de département visés à l'article 16;»
f)
le point l) est remplacé par le texte suivant:
«l)
examine l'exécution financière du plan détaillé visé au point k) du présent paragraphe et les engagements financiers prévus dans le règlement (CE) no 2038/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant le financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires (*13).
(*13)
JO L 394 du 30.12.2006, p. 1.»
"
g)
le point suivant est ajouté:
«m)
désigne parmi ses membres un observateur chargé de suivre la procédure de sélection par la Commission en vue de la nomination du directeur exécutif.»
5)
L'article 11 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences pertinentes dans les domaines visés à l'article 1er. Les États membres et la Commission respectivement œuvrent à une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil d'administration.»
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La durée du mandat est de quatre ans. Ce mandat peut être renouvelé.»
6)
À l'article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Lorsque certains points spécifiques de l'ordre du jour sont confidentiels ou qu'il existe un conflit d'intérêts, le conseil d'administration peut décider que ces points sont examinés sans la présence des membres concernés. Les modalités d'application de la présente disposition sont arrêtées dans le règlement intérieur.»
7)
L'article 15 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
il prépare la stratégie pluriannuelle de l'Agence et la soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission, au moins huit semaines avant la réunion correspondante du conseil d'administration, en tenant compte des avis et des suggestions formulés par les membres du conseil d'administration;
a bis)
il prépare le plan pluriannuel en matière de politique du personnel de l'Agence et le soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission, au moins quatre semaines avant la réunion correspondante du conseil d'administration;
a ter)
il prépare le programme de travail annuel, avec indication des ressources humaines et financières qu'il est escompté d'allouer à chaque activité, ainsi que le plan d'action détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution et les soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission au moins huit semaines avant la réunion correspondante du conseil, en tenant compte des avis et des suggestions formulés par les membres du conseil d'administration. Il prend les dispositions nécessaires pour les mettre en œuvre. Il répond à toute demande d'assistance d'un État membre, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point c);
b)
il décide de la mise en œuvre des visites et des inspections prévues à l'article 3, après consultation de la Commission et en fonction de la méthodologie concernant les visites définie par le conseil d'administration conformément à l'article 10, paragraphe 2, point g);
b bis)
il peut conclure des arrangements administratifs avec d'autres organismes travaillant dans les mêmes domaines d'activité que l'Agence, à condition que le projet d'arrangement ait été soumis pour consultation au conseil d'administration et que ce dernier n'ait pas soulevé d'objection dans un délai de quatre semaines.»
b)
au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
il met en place un système efficace de suivi afin de pouvoir comparer les résultats de l'Agence avec ses objectifs et tâches prévus par le présent règlement. À cette fin, il établit, en accord avec la Commission et le conseil d'administration, des indicateurs de performance spécifiques qui permettent d'évaluer véritablement les résultats atteints. Il fait en sorte que la structure organisationnelle de l'Agence soit régulièrement adaptée en fonction de l'évolution des besoins et dans les limites des ressources financières et humaines disponibles. Sur cette base, le directeur exécutif prépare chaque année un projet de rapport général et le soumet au conseil d'administration pour examen. Le rapport comporte une partie consacrée à l'exécution financière du plan détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution et présente une mise à jour de l'état d'avancement de toutes les actions financées au titre de ce plan. Il met en place des procédures d'évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues;»
c)
au paragraphe 2, le point g) est supprimé;
d)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3) Le directeur exécutif rend compte, s'il y a lieu, au Parlement européen et au Conseil de l'exécution de ses tâches.
Il présente en particulier l'état de la préparation de la stratégie pluriannuelle et du programme de travail annuel.»
8)
L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
Nomination et révocation du directeur exécutif et des chefs de département
1. Le directeur exécutif est nommé et révoqué par le conseil d'administration. La nomination, qui porte sur une période de cinq ans, se fait sur la base du mérite et des compétences attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que de l'expérience attestée dans les domaines visés à l'article 1er après consultation de l'observateur visé à l'article 10. Le directeur exécutif est nommé à partir d'une liste de trois candidats au moins proposée par la Commission à la suite d'un concours général, après publication d'un poste au Journal officiel de l'Union européenne et d'un appel à manifestation d'intérêt dans d'autres publications. Le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Le conseil d'administration délibère sur la révocation à la demande de la Commission ou d'un tiers de ses membres. Le conseil d'administration arrête ses décisions de nomination ou de révocation à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote.
2. Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission et compte tenu du rapport d'évaluation, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif pour une durée maximale de quatre ans. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote. Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Si son mandat n'est pas prolongé, le directeur exécutif reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.
3. Le directeur exécutif peut être assisté d'un ou de plusieurs chefs de département. En cas d'absence ou d'empêchement, un des chefs de département le remplace.
4. Les chefs de département sont nommés sur la base du mérite et des capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que des compétences et de l'expérience acquises dans les domaines visés à l'article 1er. Les chefs de département sont nommés ou révoqués par le directeur exécutif après que le conseil d'administration a donné son aval.»
9)
L'article 18 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
des redevances et de la rémunération perçue pour les publications, formations et/ou autres services assurés par l'Agence.»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice suivant, sur la base du principe de l'établissement du budget par activités, et le transmet au conseil d'administration, accompagné d'un projet de tableau des effectifs.»
c)
les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:
«7. L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés “autorité budgétaire”) avec le projet de budget général de l'Union européenne.
8. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit, dans le projet de budget général de l'Union européenne, les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'une description et une justification de toute différence entre l'état prévisionnel de l'Agence et la subvention à la charge du budget général.»
d)
le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. Le budget est adopté par le conseil d'administration. Ce budget devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence, ainsi que le programme de travail annuel.»
10)
L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
«Article 22
Évaluation
1. À intervalles réguliers et au minimum tous les cinq ans, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission tient à la disposition de l'Agence toute information que celle-ci jugera pertinente pour entreprendre cette évaluation.
2. Cette évaluation comporte un examen de l'impact du présent règlement, ainsi que de l'utilité, de la pertinence, de la valeur ajoutée apportée et de l'efficacité de l'Agence et de ses méthodes de travail. L'évaluation tient compte des points de vue des acteurs, aux niveaux européen et national. Elle tient compte, en particulier, de la nécessité éventuelle de modifier les tâches de l'Agence. Le conseil d'administration établit un mandat spécifique, en accord avec la Commission et après consultation des parties intéressées.
3. Le conseil d'administration reçoit cette évaluation et formule des recommandations, qu'il transmet à la Commission, concernant la modification du présent règlement, l'Agence et ses méthodes de travail. Les résultats de l'évaluation ainsi que les recommandations sont transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil et sont publiés. Un plan d'action, assorti d'un calendrier, est joint si nécessaire.»
11)
L'article suivant est inséré:
«Article 22 bis
Rapport sur l'état d'avancement des travaux
Au plus tard le 2 mars 2018 et compte tenu du rapport d'évaluation visé à l'article 22, la Commission présente, au Parlement européen et au Conseil, un rapport indiquant de quelle manière l'Agence s'est acquittée des missions supplémentaires qui lui ont été confiées en vertu du présent règlement, afin d'identifier les moyens de gagner encore en efficacité ainsi que, s'il y a lieu, les arguments plaidant en faveur d'une modification de ses objectifs ou de ses tâches.»
12)
L'article 23 est supprimé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:100:oj#art-1