Art. 28 · Exigences spécifiques concernant les informations à fournir dans la demande de réception par type en fonction de la procédure choisie

Art. 28

Exigences spécifiques concernant les informations à fournir dans la demande de réception par type en fonction de la procédure choisie

En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 28 Exigences spécifiques concernant les informations à fournir dans la demande de réception par type en fonction de la procédure choisie 1.   Toute demande de réception par type par étapes est accompagnée du dossier constructeur conformément à l'article 27, ainsi que de la série complète des fiches de réception par type requises au titre de chacun des actes applicables énumérés à l'annexe II. Dans le cas de la réception par type d'un système, d'un composant ou d'une entité technique conformément aux actes applicables visés à l'annexe II, l'autorité compétente en matière de réception a accès au dossier constructeur concerné jusqu'au moment où la réception est délivrée ou refusée. 2.   Toute demande de réception par type en une seule étape est accompagnée du dossier constructeur prévu à l'article 27, qui contient les informations requises conformément aux actes d'exécution adoptés en application du présent règlement, au titre de ces actes applicables. 3.   Dans le cas de la réception par type mixte, le dossier constructeur est accompagné d'une ou de plusieurs fiches de réception par type requises au titre de chacun des actes applicables visés à l'annexe II, et comporte, dans la mesure où aucune fiche de réception par type n'est présentée, les informations pertinentes conformément aux actes d'exécution adoptés en application du présent règlement, en liaison avec lesdits actes applicables. 4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les informations suivantes sont fournies aux fins de la réception par type multiétape: a) lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type correspondant à l'état d'achèvement du véhicule de base; b) lors de la deuxième étape et des étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type correspondant au stade de la construction en cours, ainsi qu'un exemplaire de la fiche de réception UE par type du véhicule émise à l'étape de construction précédente et des informations complètes sur les éventuels ajouts ou modifications que le constructeur a apportés au véhicule. Les informations précisées au présent paragraphe, premier alinéa, points a) et b), peuvent être communiquées conformément au paragraphe 3. 5.   L'autorité compétente en matière de réception peut, sur une demande motivée, demander au constructeur de fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais.
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