Art. 35
Révisions et extensions des réceptions UE par type
En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 35
Révisions et extensions des réceptions UE par type
1. Si des informations consignées dans le dossier de réception ont été modifiées sans qu'il ait été jugé nécessaire de refaire des inspections ou des essais, la modification est considérée comme une «révision».
Dans un tel cas, l'autorité compétente en matière de réception délivre, si nécessaire, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement, sur chaque page révisée, la nature de la modification ainsi que la nouvelle date de délivrance. Une version consolidée et mise à jour du dossier de réception, accompagnée d'une description détaillée des modifications, est considérée comme satisfaisant à cette exigence.
2. La modification est considérée comme une «extension» lorsque des informations consignées dans le dossier de réception ont été modifiées et que l'un des cas de figure suivants se présente:
a)
de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires;
b)
une des informations consignées sur la fiche de réception UE par type, à l'exception de ses annexes, a changé;
c)
de nouvelles exigences au titre de l'un des actes énumérés à l'annexe II deviennent applicables au type de véhicule, au système, au composant ou à l'entité technique ayant fait l'objet de la réception.
En cas d'extension, l'autorité compétente en matière de réception délivre une fiche de réception UE par type révisée, assortie d'un numéro d'extension, qui augmente en fonction du nombre d'extensions successives déjà accordées. La fiche de réception indique clairement le motif de l'extension ainsi que la nouvelle date de délivrance.
3. Chaque fois que des pages modifiées ou une version consolidée et mise à jour sont délivrées, l'index du dossier de réception annexé à la fiche de réception est modifié en conséquence, de façon à indiquer la date de l'extension ou de la révision la plus récente ou celle de la consolidation la plus récente de la version mise à jour.
4. La réception par type d'un véhicule ne doit pas être modifiée lorsque les nouvelles exigences visées au paragraphe 2, point c), ne concernent pas, d'un point de vue technique, le type de véhicule en question ou s'appliquent à des catégories de véhicules autres que la catégorie dont il relève.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:168:oj#art-35