Art. 42
Réception nationale par type de petites séries
En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 42
Réception nationale par type de petites séries
1. Le constructeur peut introduire une demande de réception nationale d'un type de véhicule produit en petites séries, dans les limites quantitatives annuelles indiquées à l'annexe III. Ces limites s'appliquent à la mise à disposition sur le marché, à l'immatriculation et à la mise en service de véhicules du type réceptionné sur le marché de chaque État membre au cours d'une année donnée.
2. Pour le type de véhicule visé au paragraphe 1, les État membres peuvent dispenser de l'application d'une ou de plusieurs exigences de fond énoncées dans un ou plusieurs des actes délégués énumérés à l'annexe II, pour autant qu'ils définissent d'autres exigences pertinentes pour les remplacer.
Par «autres exigences», on entend des dispositions administratives et des exigences techniques visant à garantir un niveau de sécurité fonctionnelle, de protection de l'environnement et de sécurité au travail qui est équivalent, dans toute la mesure du possible, à celui assuré par un ou plusieurs des actes délégués énumérés à l'annexe II.
Pour le type de véhicule visé au paragraphe 1, les État membres peuvent dispenser de l'application d'une ou de plusieurs dispositions administratives du présent règlement ou des actes d'exécution adoptés en application du présent règlement.
Un État membre ne dispense de l'application des dispositions visées au présent paragraphe que s'il a de bonnes raisons pour ce faire.
3. Aux fins de la réception nationale par type de véhicules au titre du présent article, les systèmes, composants ou entités techniques qui sont réceptionnés par type conformément aux actes énumérés à l'annexe II sont acceptés.
4. La fiche de réception des véhicules réceptionnés par type conformément au présent article est établie d'après le modèle visé à l'article 30, paragraphe 2, mais ne porte pas l'en-tête «Fiche de réception UE par type de véhicule» et elle précise la nature des dérogations accordées en application du paragraphe 2. Les fiches de réception par type sont numérotées conformément au système harmonisé visé à l'article 29, paragraphe 4.
5. La fiche de réception par type précise la nature des dérogations accordées en application du paragraphe 2, premier et troisième alinéas.
6. La validité de la réception nationale par type de petites séries est limitée au territoire de l'État membre dont l'autorité compétente en matière de réception a accordé la réception.
7. Toutefois, à la demande du constructeur, un exemplaire de la fiche de réception par type et de ses annexes est envoyé, par courrier recommandé ou électronique, aux autorités compétentes en matière de réception des États membres désignés par le constructeur.
8. Dans les trois mois suivant la réception de la demande visée au paragraphe 7, les autorités compétentes en matière de réception des États membres désignés par le constructeur décident si elles acceptent ou non la réception par type. Elles communiquent officiellement leur décision à l'autorité compétente qui a accordé la réception nationale par type de petites séries.
9. Les autorités compétentes en matière de réception des États membres ne peuvent refuser la réception nationale par type que si elles ont de bonnes raisons de croire que les exigences techniques nationales en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à leurs propres exigences.
10. Lorsqu'un demandeur souhaite mettre sur le marché ou faire immatriculer un véhicule dans le cadre d'une réception nationale par type de petites séries dans un autre État membre, l'autorité compétente qui a accordé la réception nationale par type de petites séries fournit à l'autorité nationale de l'autre État membre un exemplaire de la fiche de réception par type ainsi que du dossier de réception. Les paragraphes 8 et 9 s'appliquent.
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