Art. 62
Filiales et sous-traitants des services techniques
En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 62
Filiales et sous-traitants des services techniques
1. Les services techniques ne peuvent sous-traiter certaines de leurs activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à l'article 63, paragraphe 1, ou les faire réaliser par une filiale qu'avec l'accord de l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation.
2. Lorsque le service technique sous-traite certaines tâches spécifiques liées aux catégories d'activités pour lesquelles il a été désigné ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies à l'article 61 et en informe l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation.
3. Le service technique assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par l'ensemble de ses sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
4. Le service technique tient à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et les tâches qu'ils ont exécutées.
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