Art. 12 · Confidentialité

Art. 12

Confidentialité

En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 12 Confidentialité 1.   Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées. 2.   Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application du présent règlement n'est divulguée sans l'autorisation expresse de la partie dont elle émane. 3.   Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle. Toutefois, si celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et si cette demande n'est pas justifiée, l'information en question peut ne pas être prise en considération. 4.   Une information est, en tout état de cause, considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source. 5.   Les paragraphes 1 à 4 ne s'opposent pas à ce que les autorités de l'Union fassent état d'informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Ces autorités doivent toutefois tenir compte de l'intérêt légitime qu'ont les personnes physiques et morales à ce que leurs secrets professionnels ne soient pas divulgués.
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