Art. 7 · Institution de mesures de sauvegarde provisoires

Art. 7

Institution de mesures de sauvegarde provisoires

En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 7 Institution de mesures de sauvegarde provisoires 1.   Des mesures de sauvegarde provisoires sont appliquées dans des circonstances critiques où un retard entraînerait un préjudice qu'il serait difficile de réparer, s'il est provisoirement établi – sur la base des facteurs visés à l'article 5, paragraphe 5 – qu'il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue que les importations d'un produit originaire d'un pays d'Amérique centrale ont augmenté du fait de la réduction ou de l'élimination d'un droit de douane en vertu de la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne telle qu'elle figure à l'annexe I de l'accord (élimination des droits de douane) et que ces importations causent ou menacent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union. La Commission adopte les mesures de sauvegarde provisoires en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 14, paragraphe 2. En cas d'urgence impérieuse, y compris le cas visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires applicables sans délai, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 4. 2.   Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies, la Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. 3.   Les mesures de sauvegarde provisoires ne peuvent être appliquées pendant plus de deux cents jours calendrier. 4.   Au cas où les mesures de sauvegarde provisoires viendraient à être abrogées parce que l'enquête montre que les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, ne sont pas réunies, les droits de douane perçus en raison de l'institution desdites mesures de sauvegarde provisoires sont automatiquement restitués. 5.   Les mesures de sauvegarde provisoires visées au présent article s'appliquent à tout produit mis en libre pratique après la date d'entrée en vigueur desdites mesures. Toutefois, ces mesures n'empêchent pas la mise en libre pratique des produits déjà en cours d'acheminement vers l'Union, lorsque la destination de ces produits ne peut pas être modifiée.
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