Art. 1 · Modification du règlement (CE) no 288/2009

Art. 1

Modification du règlement (CE) no 288/2009

En vigueur depuis le 17 janv. 2013
Article premier Modification du règlement (CE) no 288/2009 Le règlement (CE) no 288/2009 est modifié comme suit: 1) L’article 4 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres instituant un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école peuvent solliciter l’aide visée à l’article 103 octies bis du règlement (CE) no 1234/2007 pour une ou plusieurs périodes allant du 1er août au 31 juillet, en notifiant leur stratégie à la Commission au plus tard le 31 janvier de l’année où commence la première période. La stratégie est accompagnée d’une demande d’aide, qui contient les informations suivantes: a) le montant de l’allocation indicative de l’aide visée au paragraphe 3, et figurant à l’annexe II du présent règlement, exprimé en EUR; b) la capacité d’utiliser un montant supérieur à l’allocation indicative visée au paragraphe 3, et figurant à l’annexe II; c) en cas d’incapacité d’utiliser des fonds supplémentaires conformément au point b), le montant de l’allocation demandée, exprimé en EUR; d) lorsque la capacité d’utiliser des fonds supplémentaires est signalée conformément au point b), le montant maximal de l’allocation supplémentaire demandée, exprimé en EUR; e) le budget total demandé. La demande d’aide est présentée conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*1). (*1)   JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.» " b) au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La réaffectation de l’aide de l’Union visée au premier alinéa est mise en œuvre proportionnellement à l’allocation indicative initiale figurant à l’annexe II, mais dans les limites fixées au paragraphe 5. Toutefois, les limites fixées au paragraphe 5 ne s’appliquent pas au cours des deux premières années scolaires d’application du régime par un État membre.» c) le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   La réaffectation est limitée par le niveau d’utilisation de l’allocation pour l’année scolaire ayant pris fin avant la demande d’aide, telle qu’arrêtée au 15 octobre de l’année scolaire suivante. Elle sera établie sur la base des déclarations de dépenses transmises à la Commission conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (*2). Les limites sont fixées comme suit: a) lorsque l’utilisation de l’allocation est inférieure ou égale à 50 % de l’allocation finale, aucune allocation supplémentaire n’est accordée; b) lorsque l’utilisation de l’allocation est supérieure à 50 % mais inférieure ou égale à 75 % de l’allocation finale, le montant maximal de l’allocation supplémentaire demandée est plafonné à 50 % de l’allocation indicative; c) lorsque l’utilisation de l’allocation est supérieure à 75 % de l’allocation finale, le montant maximal de l’allocation supplémentaire n’est pas plafonné. (*2)   JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.» " 2) À l’article 10, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) le nombre d’enfants fréquentant régulièrement l’un des établissements scolaires en droit de recevoir les produits couverts par le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école de l’État membre au cours de la période sur laquelle porte la demande d’aide;» 3) À l’article 12, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les États membres évaluent la mise en œuvre de leur programme en faveur de la consommation de fruits à l’école ainsi que son efficacité, y compris son incidence sur les habitudes alimentaires des enfants.» 4) L’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Notifications 1.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 30 novembre de l’année au cours de laquelle la période mentionnée à l’article 4, paragraphe 1, se termine: a) les résultats de l’exercice de suivi prévu en vertu de l’article 12, paragraphe 1; b) les contrôles sur place effectués conformément aux articles 13 et 16 et les résultats y afférents. 2.   Lorsqu’un État membre modifie la stratégie visée à l’article 3, il notifie à la Commission sa nouvelle stratégie, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 3.   Les notifications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009. 4.   La Commission publie périodiquement les stratégies des États membres et les résultats de leur exercice de suivi et d’évaluation.» 5) L’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement. 6) L’annexe II bis est supprimée.
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