Art. 10

Art. 10

En vigueur depuis le 18 janv. 2013
Article 10 Au plus tard le dernier jour ouvrable de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle le règlement d’exécution visé à l’article 6 est publié, les autorités compétentes notifient à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au titre du présent règlement. La notification s’effectue par voie électronique, selon les modèles et procédures mis à la disposition des États membres par la Commission.
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