Art. 8

Art. 8

En vigueur depuis le 18 janv. 2013
Article 8 1.   Au plus tard le dernier jour ouvrable de la semaine suivant celle au cours de laquelle le règlement d’exécution visé à l’article 6 a été publié, l’autorité compétente délivre un certificat d’importation à tout soumissionnaire dont l’offre indique un droit de douane relatif au code NC à huit chiffres égal ou supérieur au taux minimal de droits de douane fixé pour ce code par la Commission. Les quantités attribuées tiennent compte du coefficient d’attribution fixé par la Commission conformément à l’article 6. Les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de certificats pour les offres qui n’ont pas été notifiées conformément à l’article 5, paragraphe 4. 2.   Les certificats d’importation contiennent les mentions suivantes: a) dans la case 16, le code NC à huit chiffres du sucre; b) dans les cases 17 et 18, la quantité de sucre adjugée; c) dans la case 20, au moins une des mentions figurant à l’annexe I, partie A; d) dans la case 24, le droit de douane applicable (une des mentions figurant à l’annexe I, partie B). 3.   Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant du certificat d’importation ne sont pas transférables. 4.   L’article 153, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, et deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 s’applique.
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