Art. 3 · Définitions

Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 21 janv. 2013
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) "navire de l'UE", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union; b) "navire de pays tiers", un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays; c) "eaux de l'UE", les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe II du traité; d) "total admissible des captures (TAC)", la quantité qui peut être prélevée et débarquée chaque année pour chaque stock; e) "quota", la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers; f) "eaux internationales", les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État; g) "maillage", le maillage des filets de pêche déterminé conformément au règlement (CE) no 517/2008 (15).
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