Art. 6 · Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées

Art. 6

Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées

En vigueur depuis le 21 janv. 2013
Article 6 Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées 1.   Pour certains stocks, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. Ces stocks sont recensés à l'annexe I. 2.   Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 ne dépassent pas la limite générale fixée à l'annexe I en pourcentage du quota alloué à cet État membre. 3.   Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 sont effectuées dans les conditions suivantes: a) le navire utilise des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) associées à un système de capteurs (ci-après conjointement dénommés "système CCTV") afin d'enregistrer toutes les activités de pêche et de transformation à bord; b) les captures supplémentaires attribuées à un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne dépassent pas les limites suivantes: i) 75 % des rejets du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de captures supplémentaires, selon les estimations de l'État membre concerné; ii) 30 % du quota individuel de captures du navire avant sa participation aux essais; c) toutes les captures effectuées par le navire sur le stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, y compris les poissons qui n'ont pas la taille minimale de débarquement telle qu'elle est définie à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98, sont imputées sur le quota individuel de captures du navire résultant de l'attribution de captures supplémentaires en vertu du présent article; d) dès qu'il a utilisé la totalité du quota individuel qui lui a été attribué pour un stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, le navire concerné doit cesser toute activité de pêche dans la zone où s'applique le TAC correspondant; e) en ce qui concerne les stocks pour lesquels il peut être fait usage du présent article, les États membres peuvent autoriser des transferts de tout ou partie du quota individuel des navires ne participant pas aux essais concernant des pêches complètement documentées aux navires participant à ces essais, sous réserve qu'il puisse être démontré que les rejets des navires non participants n'ont pas augmenté. 4.   Nonobstant le paragraphe 3, point b) i), un État membre peut exceptionnellement attribuer à un navire battant son pavillon des captures supplémentaires dépassant 75 % des rejets estimés du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de cette attribution, à condition: a) que le taux de rejets du stock estimés pour le type de navire concerné soit inférieur à 10 %; b) que l'inclusion de ce type de navire soit importante pour évaluer les possibilités qu'offre le système CCTV aux fins du contrôle; c) qu'une limite générale de 75 % des rejets du stock effectués, selon les estimations, par l'ensemble des navires participant aux essais ne soit pas dépassée. 5.   Dans la mesure où les enregistrements obtenus conformément au paragraphe 3, point a), impliquent le traitement de données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE, ladite directive s'applique au traitement de ces données. 6.   Lorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 3, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de la campagne 2013. 7.   Avant d'octroyer les captures supplémentaires visées aux paragraphes 1 à 6, un État membre communique à la Commission les informations suivantes: a) la liste des navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées; b) les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires; c) la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires; d) les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais; e) le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2012 par les navires participant aux essais. 8.   La Commission peut demander à tout État membre faisant usage du présent article de soumettre son évaluation des rejets effectués par type de navire à l'examen d'un organisme scientifique consultatif aux fins du contrôle de la bonne mise en œuvre de l'exigence énoncée au paragraphe 3, point b) i). En l'absence d'une évaluation confirmant ces rejets, l'État membre concerné prend toutes les mesures qui s'imposent pour assurer le respect de cette exigence et en informe la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:40:oj#art-6