Art. 1 · Modification du règlement (CE) no 2535/2001

Art. 1

Modification du règlement (CE) no 2535/2001

En vigueur depuis le 24 janv. 2013
Article premier Modification du règlement (CE) no 2535/2001 Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit: 1) À l’article 5, le point suivant est ajouté: «k) les contingents visés à l’annexe I, partie K.» 2) À l’article 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les contingents tarifaires, les droits à appliquer, les quantités annuelles maximales à importer, les périodes de contingent tarifaire d’importation ainsi que leur répartition en sous-périodes figurent à l’annexe I.» 3) À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les demandes de certificat portent au minimum sur dix tonnes et au maximum sur la quantité fixée pour le contingent, pour la sous-période visée à l’article 6. Toutefois, les demandes de certificat portent: a) dans le cas des contingents visés à l’article 5, point a), au maximum sur 10 % de la quantité disponible; b) dans le cas des contingents visés à l’article 5, point k), au maximum sur 25 % de la quantité disponible.» 4) À l’article 14, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté: «1 bis.   Pour les contingents visés à l’annexe I, partie K, les demandes de certificats ne peuvent être déposées que: a) du 20 au 30 novembre, pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin suivant; b) du 1er au 10 juin, pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre suivant; c) du 1er au 10 septembre, pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre suivant.» 5) À l’article 19, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Pour les contingents visés à l’annexe I, partie K, l’application du taux de droit réduit est appliqué à: a) l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique; b) la présentation du certificat d’importation; et c) la présentation d’un certificat IMA 1, conformément à l’annexe IX, délivré par un organisme émetteur figurant à l’annexe XII et contenant les éléments pertinents figurant à l’annexe XI, qui prouve l’admissibilité et l’origine du produit faisant l’objet de la déclaration de mise en libre pratique. Les autorités douanières indiquent le numéro du certificat IMA 1 sur le certificat d’importation. L’article 37, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique mutatis mutandis.» 6) À l’article 34, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les contingents tarifaires, le droit à appliquer, les quantités annuelles maximales à importer, les périodes de contingent tarifaire d’importation ainsi que leur répartition en sous-périodes figurent à l’annexe III.A.» 7) L’article 34 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 34 bis 1.   Les contingents sont divisés en deux parties visées à l’annexe III.A: a) Le contingent no 09.4195 (ci-après dénommé partie A) est réparti entre les importateurs de l’Union qui sont agréés conformément aux dispositions de l’article 7 et qui peuvent démontrer qu’ils ont importé au titre de l’un des contingents 09.4195 ou 09.4182 au cours des 24 mois précédant le mois de novembre antérieur à l’année contingentaire; b) le contingent no 09.4182 (ci-après dénommé partie B) est réservé aux demandeurs: i) qui sont agréés conformément aux dispositions de l’article 7, et ii) qui peuvent prouver que, durant la période de douze mois précédant le mois de novembre antérieur à l’année contingentaire, ils ont importé dans l’Union et/ou exporté à partir de l’Union du lait ou des produits laitiers relevant du chapitre 04 de la nomenclature combinée pour un minimum de 100 tonnes en quatre opérations séparées au moins. 2.   Les demandes de certificats d’importation ne peuvent être déposées que: a) du 20 au 30 novembre, pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin suivant; b) du 1er au 10 juin, pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre suivant; c) du 1er au 10 septembre, pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre suivant. 3.   Pour être recevables, les demandes de certificats d’importation peuvent couvrir par demandeur: a) pour la partie A, 125 % au maximum des quantités qu’ils ont importées au titre des contingents 09.4195 ou 09.4182, au cours de la période de 24 mois précédant le mois de novembre antérieur à l’année contingentaire; b) pour la partie B, 20 tonnes au minimum et 10 % au maximum de la quantité disponible pour la sous-période et à condition qu’ils puissent prouver, à la satisfaction de l’autorité compétente de l’État membre concerné, qu’ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1, point b). Sous réserve qu’ils respectent les conditions d’admissibilité, les demandeurs peuvent introduire des demandes simultanément au titre des deux parties du contingent. Les demandes de certificats d’importation doivent être séparées pour la partie A et pour la partie B. 4.   Les demandes de certificats d’importation ne peuvent être déposées que dans l’État membre où l’agrément visé à l’article 7 a été accordé, et doivent porter le numéro d’agrément de l’importateur. 5.   Les preuves visées aux paragraphes 1 et 3 sont fournies conformément à l’article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006. Ces preuves sont présentées au moment du dépôt des demandes de certificats d’importation et sont valables pour l’année contingentaire concernée.» 8) À l’annexe I, une nouvelle partie K est ajoutée dont le texte figure à l’annexe I du présent règlement. 9) À l’annexe III, la partie A est remplacée par le texte qui figure à l’annexe II du présent règlement. 10) À l’annexe III, partie B, les mentions relatives aux numéros de contingents 09.4514 et 09.4515 sont supprimées.
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