Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 28 janv. 2013
Article premier 1.   Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (codes TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 et 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (codes TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 et 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (code TARIC 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (codes TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 et 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (codes TARIC 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 et 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (codes TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 et 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (codes TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 et 2710 19 47 30), 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 , ex 3824 90 97 (codes TARIC 3824 90 97 01, 3824 90 97 03 et 3824 90 97 04), 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (codes TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 et 3826 00 90 30), et originaires d’Argentine et d’Indonésie. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le déclarant doit indiquer dans la déclaration en douane la proportion dans le mélange, en poids, de la teneur totale en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel). 2.   Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.
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