Art. 11 · Obligations des importateurs

Art. 11

Obligations des importateurs

En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 11 Obligations des importateurs 1.   Les importateurs ne mettent sur le marché que des véhicules, des systèmes, des composants ou des entités techniques conformes qui ont obtenu la réception UE par type ou qui répondent aux exigences de la réception nationale, ou des pièces ou des équipements intégralement soumis aux exigences du règlement (CE) no 765/2008. 2.   Avant de mettre sur le marché un véhicule, un système, un composant ou une entité technique réceptionné par type, les importateurs s’assurent qu’il existe un dossier de réception conforme à l’article 24, paragraphe 10, et que le système, le composant ou l’entité technique porte la marque de réception par type requise et qu’il est conforme à l’article 8, paragraphe 8. Dans le cas d’un véhicule, l’importateur vérifie que celui-ci est accompagné du certificat de conformité requis. 3.   Lorsque les importateurs considèrent ou ont des raisons de croire qu’un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, et plus particulièrement qu’il (elle) ne correspond pas à la réception par type, ils s’abstiennent de mettre sur le marché, de mettre en service ou de faire immatriculer le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique jusqu’à ce que celui-ci/celle-ci ait été mis(e) en conformité. En outre, lorsqu’ils considèrent ou ont des raisons de croire que le véhicule, le système, le composant, l’entité technique, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, ils en informent le constructeur et les autorités chargées de la surveillance du marché. S’agissant des véhicules, systèmes, composants et entités techniques réceptionnés par type, ils informent également l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception. 4.   Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le véhicule, le système, le composant, l’entité technique, la pièce ou l’équipement ou, lorsque ce n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant le système, le composant, l’entité technique, la pièce ou l’équipement. 5.   Les importateurs veillent à ce que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique soit accompagné(e) d’instructions et informations, conformément à l’article 51, dans la ou les langues officielles des États membres concernés. 6.   Les importateurs s’assurent, lorsqu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique est sous leur responsabilité, que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences prévues par le présent règlement. 7.   Lorsqu’une telle mesure semble appropriée compte tenu des risques graves présentés par un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement, les importateurs mènent, en vue de protéger la santé et la sécurité des consommateurs, une enquête et, s’il y a lieu, tiennent un registre sur les réclamations et les rappels dont font l’objet les véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements, tout en informant les distributeurs de ce suivi.
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