Art. 29 · Dispositions générales

Art. 29

Dispositions générales

En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 29 Dispositions générales 1.   Le constructeur informe sans délai l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type de toute modification des informations consignées dans le dossier de réception. Cette autorité compétente en matière de réception opte pour l’une des procédures prévues à l’article 30. Si nécessaire, l’autorité compétente en matière de réception peut décider, après avoir consulté le constructeur, qu’une nouvelle réception UE par type doit être octroyée. 2.   La demande de modification d’une réception UE par type est soumise exclusivement à l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type initiale. 3.   Si l’autorité compétente en matière de réception estime qu’une modification justifie de nouvelles inspections ou de nouveaux essais, elle en informe le constructeur. Les procédures visées à l’article 30 ne s’appliquent que si, sur la base de ces inspections ou essais, l’autorité compétente en matière de réception conclut que les exigences pour la réception UE par type continuent d’être satisfaites.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:167:oj#art-29