Art. 36 · Adaptation ultérieure des actes délégués et des actes d’exécution

Art. 36

Adaptation ultérieure des actes délégués et des actes d’exécution

En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 36 Adaptation ultérieure des actes délégués et des actes d’exécution 1.   Lorsque la Commission autorise l’octroi d’une dérogation conformément à l’article 35, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour adapter au progrès technologique les actes délégués ou d’exécution concernés. Lorsque la dérogation au titre de l’article 35 a trait à un règlement de la CEE-ONU, la Commission propose un amendement du règlement de la CEE-ONU concerné selon la procédure applicable au titre de l’accord révisé de 1958. 2.   Dès que les actes concernés ont été modifiés, toute restriction dans la décision de la Commission d’autoriser la dérogation est levée. Si les mesures nécessaires pour adapter les actes délégués ou d’exécution n’ont pas été prises, la Commission peut, à la demande de l’État membre qui a accordé la réception, autoriser par une décision, sous la forme d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2, l’État membre à prolonger la validité de la réception par type.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:167:oj#art-36