Art. 39 · Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules de fin de série

Art. 39

Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules de fin de série

En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 39 Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules de fin de série 1.   Dans les limites fixées pour les fins de série et le délai précisé aux paragraphes 2 et 4, les véhicules conformes à un type de véhicule dont la réception UE par type a perdu sa validité en application de l’article 32 peuvent être mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service. Le premier alinéa ne s’applique qu’aux véhicules se trouvant sur le territoire de l’Union qui étaient couverts par une réception UE par type en cours de validité au moment de leur production, mais qui n’ont pas été mis à disposition sur le marché, immatriculés, ou mis en service avant que la validité de ladite réception n’expire. 2.   Le paragraphe 1 s’applique dans le cas de véhicules complets, pendant une période de vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle la réception UE par type a expiré et, dans le cas de véhicules complétés, pendant une période de trente mois à compter de cette même date. 3.   Le constructeur qui souhaite bénéficier du paragraphe 1 en fait la demande à l’autorité nationale de chaque État membre où les véhicules en question doivent être mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service. La demande précise les raisons techniques ou économiques pour lesquelles ces véhicules ne sont pas conformes aux nouvelles exigences de réception par type. Dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande, l’autorité nationale concernée décide d’autoriser ou non l’immatriculation de ces véhicules sur son territoire et, dans l’affirmative, du nombre d’unités concernées. 4.   Le nombre de véhicules de fin de série ne peut pas dépasser 10 % du nombre de véhicules immatriculés au cours des deux années précédentes ou vingt véhicules par État membre, le nombre le plus élevé étant retenu. 5.   Une mention spécifique qui identifie le véhicule en question comme étant «de fin de série» doit figurer sur le certificat de conformité des véhicules mis en service selon cette procédure. 6.   Les États membres veillent à ce que le nombre de véhicules à mettre à disposition sur le marché, à immatriculer ou mis en service selon la procédure prévue par le présent article soit effectivement contrôlé. 7.   Le présent article s’applique uniquement à l’arrêt de production dû à l’expiration de la validité de la réception par type dans le cas visé à l’article 32, paragraphe 2, point a).
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