Art. 61 · Procédures relatives au niveau de performance et à l’évaluation des services techniques

Art. 61

Procédures relatives au niveau de performance et à l’évaluation des services techniques

En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 61 Procédures relatives au niveau de performance et à l’évaluation des services techniques Afin de garantir que les services techniques répondent au même niveau élevé de performance dans tous les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71 concernant les normes auxquelles les services techniques doivent se conformer, ainsi que la procédure relative à leur évaluation visée à l’article 62 et à leur accréditation visée à l’article 60.
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