Art. 67 · Obligations d’information incombant aux services techniques

Art. 67

Obligations d’information incombant aux services techniques

En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 67 Obligations d’information incombant aux services techniques 1.   Les services techniques informent leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation des faits suivants: a) toute non-conformité constatée susceptible de donner lieu au refus, à une restriction, à la suspension ou au retrait de la fiche de réception par type; b) toute circonstance influant sur la portée et les conditions de leur désignation; c) toute demande d’information reçue des autorités chargées de la surveillance du marché concernant leurs activités. 2.   Sur demande de leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, les services techniques transmettent des informations sur leurs activités dans le cadre de leur désignation, ainsi que sur toute autre activité exercée, y compris des activités transfrontalières et de sous-traitance.
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