Art. 68 · Actes d’exécution

Art. 68

Actes d’exécution

En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 68 Actes d’exécution Aux fins de la réalisation des objectifs du présent règlement et afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, la Commission adopte, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2, des actes d’exécution arrêtant les mesures d’exécution suivantes: a) des modèles pour la fiche de renseignements et pour le dossier constructeur visés à l’article 22; b) le système de numérotation des fiches de réception UE par type visé à l’article 24, paragraphe 4; c) le modèle de fiche de réception UE par type visé à l’article 25, paragraphe 2; d) le modèle pour la fiche des résultats d’essais annexée à la fiche de réception UE par type visée à l’article 25, paragraphe 3, point a); e) le modèle pour la liste des exigences ou actes visés à l’article 25, paragraphe 6; f) les exigences générales applicables au format du rapport d’essai visé à l’article 27, paragraphe 1; g) le modèle pour le certificat de conformité visé à l’article 33, paragraphe 2; h) le modèle pour la marque de réception UE par type visée à l’article 34; i) les autorisations d’accorder des réceptions UE par type exemptant les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts visés à l’article 35, paragraphe 3; j) les modèles de fiche de réception par type et de certificat de conformité en ce qui concerne les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts visés à l’article 35, paragraphe 4; k) les autorisations permettant aux États membres de prolonger la validité de la réception par type visée à l’article 36, paragraphe 2; l) la liste des pièces et équipements visés à l’article 45, paragraphe 2; m) le modèle et le système de numérotation de la fiche visée à l’article 46, paragraphe 3, ainsi que les aspects relatifs à la procédure d’autorisation visée audit article; n) le modèle pour le certificat apportant la preuve de conformité à fournir à l’autorité compétente en matière de réception visée à l’article 53, paragraphe 8.
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