Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 6 févr. 2013
Article 2 Les étiquettes portant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement indiquent le pays d’origine concerné dans le même champ visuel, et en caractères de même taille que ceux de la dénomination. L’utilisation, sur les étiquettes, de tout drapeau, emblème, signe ou autre représentation graphique susceptible d’induire les consommateurs en erreur, notamment sur les caractéristiques, l’origine ou la provenance du produit, est interdite.
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