Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 13 févr. 2013
Article premier Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit: 1) À l’article 8, paragraphe 3, le second alinéa suivant est ajouté: «Des experts des autres pays tiers reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 peuvent être invités par la Commission à assister aux contrôles sur place en tant qu’observateurs.» 2) À l’article 13, paragraphe 4, premier alinéa, le point c) suivant est ajouté: «c) avoir vérifié, pour les organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, que les produits faisant l’objet du certificat et, dans le cas des produits agricoles transformés destinés à être utilisés pour l’alimentation humaine ou animale, tous les ingrédients biologiques entrant dans la composition de ces produits, ont été certifiés par une autorité ou un organisme de contrôle d’un pays tiers reconnu conformément à l’article 33, paragraphe 2, dudit règlement, ou par une autorité ou un organisme de contrôle reconnu conformément à l’article 33, paragraphe 3, dudit règlement, ou produits et certifiés dans l’Union conformément audit règlement. À la demande de la Commission ou de l’autorité compétente d’un État membre, ils mettent à disposition dans les plus brefs délais la liste de tous les opérateurs de la chaîne de production biologique et des autorités compétentes ou des organismes de contrôle sous le contrôle desquels ces opérateurs ont placé leurs activités.» 3) L’article 15 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Sans préjudice de toute mesure ou action à mettre en œuvre conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 834/2007, en cas de suspicion d’infraction et d’irrégularités en ce qui concerne la conformité des produits biologiques importés en provenance des pays tiers reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 ou des produits biologiques importés contrôlés par les autorités ou organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, dudit règlement, aux dispositions du règlement précité, l’importateur prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008.» b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Sans préjudice de toute mesure ou action à mettre en œuvre conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 834/2007, lorsqu’un organisme ou une autorité de contrôle d’un État membre ou d’un pays tiers ont des raisons fondées de soupçonner une infraction ou une irrégularité en ce qui concerne la conformité des produits biologiques importés des pays tiers reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 ou des produits biologiques importés contrôlés par les autorités ou organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement précité, aux dispositions dudit règlement, ils prennent toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 91, paragraphe 2, du règlement (CE) no 889/2008 et informent immédiatement les organismes et autorités de contrôle et les autorités compétentes des États membres concernés et des pays tiers associés à la production biologique des produits en question ainsi que la Commission.» c) le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   Lorsqu’une autorité compétente d’un pays tiers reconnu conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 ou une autorité ou un organisme de contrôle reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, dudit règlement sont informés par la Commission après avoir reçu une communication d’un État membre l’informant de l’existence de raisons fondées de soupçonner une infraction ou une irrégularité en ce qui concerne la conformité des produits biologiques importés aux dispositions dudit règlement ou du présent règlement, ils doivent déterminer l’origine de l’irrégularité ou de l’infraction soupçonnée et informer la Commission et l’État membre qui a transmis la communication initiale des résultats de l’enquête de la mesure mise en œuvre. Ces informations doivent être communiquées dans un délai de 30 jours civils à partir de la date d’envoi de la notification initiale de la Commission. L’État membre qui a transmis la communication initiale peut inviter la Commission à demander des informations complémentaires, le cas échéant, qui devront être transmises à la Commission et à l’État membre concerné. En tout état de cause, après réception d’une réponse ou d’informations complémentaires, l’État membre qui a transmis la communication initiale introduit les données et les mises à jour nécessaires dans le système informatique visé à l’article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008.» 4) À l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Chaque État membre informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées conformément au présent article et leur communique notamment les informations relatives aux normes de production et au régime de contrôle applicables, dans un délai de 15 jours à compter de la date de délivrance.» 5) L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. 6) L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
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