Art. 2 · Demande de certificat

Art. 2

Demande de certificat

En vigueur depuis le 15 févr. 2013
Article 2 Demande de certificat 1.   Pour pouvoir bénéficier des conditions établies à l’article 1er, les producteurs de sucre et d’isoglucose demandent un certificat. 2.   Les demandes ne peuvent émaner que d’entreprises qui produisent du sucre de betterave ou de canne ou de l’isoglucose, qui sont agréées conformément à l’article 57 du règlement (CE) no 1234/2007 et auxquelles un quota de production a été attribué pour la campagne de commercialisation 2012/2013 conformément à l’article 56 dudit règlement. 3.   Les demandeurs ne peuvent présenter qu’une seule demande au cours d’une même période, tant pour le sucre que pour l’isoglucose. 4.   Les demandes de certificat sont transmises par télécopie ou par courrier électronique à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise a été agréée. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les demandes électroniques soient accompagnées d’une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (6). 5.   Pour être recevables, les demandes doivent satisfaire aux conditions suivantes: a) les demandes indiquent: i) le nom, l’adresse et le numéro de TVA du demandeur; et ii) les quantités faisant l’objet de la demande, en tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc pour le sucre et en matière sèche pour l’isoglucose, arrondies sans décimales; b) les quantités faisant l’objet de la demande au titre de la période concernée, en tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc pour le sucre et en matière sèche pour l’isoglucose, ne dépassent pas 50 000 tonnes dans le cas du sucre et 2 500 tonnes dans le cas de l’isoglucose; c) si la demande concerne le sucre, le demandeur s’engage à payer le prix minimal de la betterave sucrière fixé à l’article 49 du règlement (CE) no 1234/2007 pour les quantités de sucre couvertes par les certificats délivrés conformément à l’article 6 du présent règlement; d) la demande est rédigée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel elle est présentée; e) la demande comporte une référence au présent règlement et indique la date limite de dépôt des demandes; f) le demandeur n’introduit aucune condition supplémentaire en sus de celles établies dans le présent règlement. 6.   Une demande qui n’est pas soumise conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 5 n’est pas recevable. 7.   Une demande ne peut être retirée ou modifiée après avoir été déposée, même si la quantité demandée n’est que partiellement accordée.
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