Art. 6
Délivrance des certificats
En vigueur depuis le 15 févr. 2013
Article 6
Délivrance des certificats
1. Sans préjudice de l’article 5, le dixième jour ouvrable suivant une semaine pendant laquelle une période prend fin, l’autorité compétente délivre des certificats pour les demandes notifiées à la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2.
2. Tous les lundis, les États membres notifient à la Commission les quantités de sucre et/ou d’isoglucose pour lesquelles ils ont délivré des certificats au cours de la semaine précédente.
3. Un modèle de certificat figure en annexe.
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