Art. 1
En vigueur depuis le 18 févr. 2013
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de bioéthanol, appelé «éthanol-carburant», c’est-à-dire de l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), dénaturé ou non dénaturé, à l’exclusion des produits d’une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN 15376, mais incluant de l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et mélangé à l’essence dans une proportion supérieure à 10 % (v/v), destiné à être utilisé comme carburant, originaire des États-Unis et relevant actuellement des codes NC ex 2207 10 00 , ex 2207 20 00 , ex 2208 90 99 , ex 2710 12 , 21, ex 2710 12 25 , ex 2710 12 31 , ex 2710 12 41 , ex 2710 12 45 , ex 2710 12 49 , ex 2710 12 51 , ex 2710 12 59 , ex 2710 12 70 , ex 2710 12 90 , ex 3814 00 10 , ex 3814 00 90 , ex 3820 00 00 et ex 3824 90 97 (codes TARIC 2207 10 00 12, 2207 20 00 12, 2208 90 99 12, 2710 12 21 11, 2710 12 25 92, 2710 12 31 11, 2710 12 41 11, 2710 12 45 11, 2710 12 49 11, 2710 12 51 11, 2710 12 59 11, 2710 12 70 11, 2710 12 90 11, 3814 00 10 11, 3814 00 90 71, 3820 00 00 11 et 3824 90 97 67).
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 est de 62,3 EUR par tonne nette. Le droit antidumping est applicable au prorata de la teneur totale, en poids, d’alcool éthylique pur obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) dans le produit (teneur en bioéthanol).
3. Les produits décrits au paragraphe 1 sont exonérés du droit antidumping définitif s’ils ne sont pas destinés à être utilisés comme carburant. L’exonération est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l’Union européenne édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces marchandises [voir les articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission].
4. En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique et, par conséquent, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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