Art. 3 · Responsabilités des fournisseurs et calendrier

Art. 3

Responsabilités des fournisseurs et calendrier

En vigueur depuis le 18 févr. 2013
Article 3 Responsabilités des fournisseurs et calendrier 1.   À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des chauffe-eau, y compris s’ils sont intégrés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, veillent: a) à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 1.1, soit fournie pour chaque chauffe-eau conforme aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, point 1, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau thermodynamiques, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur; pour les chauffe-eau destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, une seconde étiquette conforme au format et au contenu informatif définis à l’annexe III, point 3, est fournie pour chaque chauffe-eau; b) à ce qu'une fiche de produit, comme indiqué à l’annexe IV, point 1, soit fournie pour chaque chauffe-eau, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau thermodynamiques, la fiche de produit est fournie au moins pour le générateur de chaleur; pour les chauffe-eau destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, une seconde fiche, comme indiqué à l’annexe IV, point 4, est fournie; c) à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 1, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; d) à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de chauffe-eau et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; e) à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de chauffe-eau et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; À compter du 26 septembre 2017, une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 1.2, est fournie pour chaque chauffe-eau conforme aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, point 1, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau thermodynamiques, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur. 2.   À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des ballons d’eau chaude veillent: a) à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 2.1, soit fournie pour chaque ballon d’eau chaude conforme aux classes d’efficacité énergétique fixées à l’annexe II, point 2; b) à ce qu'une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 2, soit fournie; c) à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 2, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; d) à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de ballon d’eau chaude et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle; e) à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de ballon d’eau chaude et décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle. À compter du 26 septembre 2017, une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 2.2, est fournie pour chaque ballon d’eau chaude conforme aux classes d’efficacité énergétique fixées à l’annexe II, point 2. 3.   À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des dispositifs solaires veillent: a) à ce qu'une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 3, soit fournie; b) à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 3, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande. 4.   À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire veillent: a) à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 3, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire conforme aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, point 1; b) à ce qu'une fiche de produit, comme indiqué à l’annexe IV, point 4, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire; c) à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 4, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; d) à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; e) à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes.
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